La société de votre partenaire : le trésor caché auquel vous pouvez avoir droit en cas de divorce
Vous êtes ou avez été marié(e) à une personne qui exerçait sa profession au sein d'une société. Les parts étaient à son nom. Pendant des années, on vous a répété que l'entreprise « tournait juste » et qu'aucune distribution n'était possible. Aujourd'hui, au moment de la liquidation, il apparaît que la société a considérablement prospéré, tandis que la communauté matrimoniale est restée maigre.
Ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas une situation devant laquelle vous devez vous incliner.
Vous reconnaissez-vous dans cette situation ?
Le schéma est d'une constance frappante. La société existait déjà avant le mariage, ou a été constituée pendant le mariage au moyen de fonds propres. Les parts sont donc un bien propre de votre partenaire. Une rémunération modeste était versée — de quoi vivre, guère davantage. Année après année, les bénéfices sont demeurés dans la société sous forme de réserves.
Pendant ce temps, vous vous occupiez de la famille et des enfants, vous travailliez à temps partiel, ou vous vous constituiez vous-même une carrière et une pension moindres. Ce qui arrivait dans la communauté matrimoniale, c'était l'argent du ménage. Ce qui arrivait dans la société, c'était le patrimoine.
Lors du divorce, la communauté matrimoniale est partagée. Les parts, elles, ne le sont pas : elles restent propres. Et l'on a alors le sentiment que vingt années d'efforts se sont accumulées d'un seul côté.
Les montants en jeu sont parfois très importants.
Vous ne devez pas prouver la mauvaise foi
Vous ne devez pas démontrer que votre partenaire a voulu vous léser. Ni mauvaise foi, ni agenda caché, ni montage. La question de savoir s'il existait une intention de nuire est sans pertinence.
Il est tout aussi indifférent que vous ayez su, au moment du mariage, que votre partenaire travaillait au sein d'une société. Cet argument est fréquemment soulevé, mais il ne résiste pas à l'examen.
Ce qui importe est une donnée objective : démontrer que du patrimoine aurait dû revenir à la communauté matrimoniale, mais qu'il est resté dans la société de votre conjoint.
La règle : le choix d'exercer en société doit être neutre
Le législateur a expressément voulu s'attaquer à cette question. Le principe de départ est que le choix opéré par un époux d'exercer sa profession au sein d'une société ou en dehors de celle-ci doit être neutre sur le plan du droit patrimonial matrimonial. Il ne peut être possible de soustraire des revenus professionnels à la communauté en recourant à une structure sociétaire.
Il en résulte que l'époux qui exerce sa profession au sein d'une société dont les parts lui sont propres doit récompense au patrimoine commun à concurrence des revenus professionnels nets que ce patrimoine n'a pas perçus, mais qu'il aurait raisonnablement pu percevoir si la profession n'avait pas été exercée au sein de la société (art. 2.3.44, alinéa 2, du Code civil — ancien art. 1432, alinéa 2, du Code civil).
Cette récompense revient à la communauté matrimoniale. Et celle-ci est partagée. En principe, la moitié vous en revient donc.
Une position confirmée par la Cour constitutionnelle
Par un arrêt du 5 mars 2026, la Cour constitutionnelle a confirmé ces principes et a jugé qu'il n'était nullement porté atteinte aux principes d'égalité et de non-discrimination.
La Cour a confirmé que lorsqu'un époux marié sous le régime légal organise son activité professionnelle au sein d'une société dont les parts lui sont propres, la valeur patrimoniale de celles-ci, plus-value comprise, demeure propre, mais qu'une récompense est due à la communauté pour les revenus qu'elle aurait raisonnablement pu percevoir si la profession n'avait pas été exercée en société — et que cette récompense englobe également la plus-value obtenue grâce à l'activité professionnelle.
L'écueil : la période concernée
La règle légale exposée ci-dessus n'est en vigueur que depuis le 1er septembre 2018. La question de savoir si elle s'applique également aux bénéfices thésaurisés dans la société avant cette date fait l'objet de controverses. Une partie de la doctrine et de la jurisprudence n'applique pas la disposition de manière rétroactive.
Pour un mariage de vingt-cinq ans, cela signifierait qu'il ne subsiste qu'une poignée d'années — et que la plus grande partie de la constitution du patrimoine échapperait à tout examen.
Il existe toutefois un second fondement, antérieur à la réforme et développé par la jurisprudence. L'on peut même soutenir que le régime légal de 2018 ne fait que prolonger cette jurisprudence de cassation antérieure.
Dans ses arrêts des 5 septembre 2013 et 30 janvier 2014, la Cour de cassation a jugé que l'époux qui, pendant le mariage, fournit des efforts au profit d'un bien propre dont résulte une plus-value ne doit aucune récompense au patrimoine commun lorsque ces efforts constituent une contribution aux charges du mariage. S'ils ne constituent pas une telle contribution, ces efforts donnent lieu à récompense dans la mesure où le patrimoine commun a, de ce fait, subi un manque à gagner.
Dans ses arrêts des 29 juin 2017 et 9 septembre 2021, la Cour a par ailleurs jugé que les travaux qu'un époux effectue en dehors d'un contexte professionnel à un bien immeuble propre ne donnent pas lieu à récompense, dès lors que le patrimoine commun ne s'en est pas trouvé appauvri.
A contrario, il en découle que l'enrichissement du patrimoine propre résultant des efforts fournis par un époux dans un contexte professionnel, lorsqu'il s'accompagne d'un appauvrissement du patrimoine commun, doit bel et bien donner lieu à une récompense au profit de ce dernier.
Ce raisonnement, développé à l'origine à propos de travaux effectués à une habitation propre, se laisse transposer à la plus-value qui se forme sur des parts sociales propres du fait que les bénéfices sont mis en réserve plutôt que distribués.
Il est essentiel de faire appel à un avocat spécialisé en la matière.
Attention : rien n'est automatique
La récompense n'est pas accordée d'office. Il vous appartient d'établir tant le droit à récompense que son étendue. La preuve peut être rapportée par toutes voies de droit, mais cela suppose un travail chiffré actif et, dans pratiquement tout dossier d'une certaine ampleur, l'intervention d'un expert.
Cet expert répond en substance à une seule question : quels revenus la communauté matrimoniale a-t-elle manqué de percevoir du fait que les réserves constituées et les dividendes n'ont pas été distribués de manière régulière ? Parallèlement, l'on calcule fréquemment de combien la valeur du portefeuille de parts a augmenté au cours du mariage.
Cela demande du temps et de l'argent. Dans les dossiers où la société est d'une taille substantielle, ce coût est le plus souvent sans commune mesure avec ce qui est en jeu — mais mieux vaut y être préparé.
Agir en temps utile
Certaines demandes formées dans le cadre de la liquidation-partage judiciaire doivent être formulées avec précision et en temps utile, lors de la communication des revendications au notaire-liquidateur ou à cette occasion. Celui qui attend un stade ultérieur de la procédure s'expose à ce que sa demande soit déclarée tardive.
Autrement dit : faites-vous assister, dès l'entame de la procédure de divorce et de la liquidation-partage, par un avocat spécialisé, si vous ne voulez pas passer à côté de vos droits et rester financièrement sur le carreau.
Votre ex-partenaire exerçait-il ou exerçait-elle son activité au sein de sa propre société ?
Faites examiner sans attendre, dès l'ouverture de la procédure de liquidation-partage, s'il existe dans votre chef un droit à récompense. Le cabinet d'avocats Alain COULIER est spécialisé en liquidation-partage et en droit patrimonial des couples. Contactez-nous pour un premier entretien.